Art. L224-19, Code monétaire et financier
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L4931LR3
Le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
Lorsque le plan n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, l'employeur communique la liste nominative de la totalité des salariés au gestionnaire du plan. Le gestionnaire informe nominativement chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » Abonnés
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